M-35.1, r. 74 - Règlement sur les contingents de mise en marché des producteurs forestiers du Sud du Québec

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7. Le Syndicat attribue un contingent, calculé par essence ou groupe d’essences selon les dispositions du présent règlement, aux producteurs qui ont fourni les renseignements demandés sur la formule de demande et qui la lui ont fait parvenir dans les délais prescrits; il leur fait parvenir une attestation à cet effet le plus tôt possible avant la période visée.
Décision 6731, a. 7.